Expulsion Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an expulsion order and obtain residency pending a final judgment, but the administrative tribunal judge rejected the emergency request, leading to an appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal via an order because the appeal was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, and the appellant failed to remedy this defect even after their request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Expulsion Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel: The court dismissed the appeal via an order because the appeal was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, and the appellant failed to remedy this defect even after their request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the admission procedure where the appeal is declared inadmissible due to lack of serious grounds or inadmissibility.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, which is the direct procedural reason for the inadmissibility.
Allows the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of a lawyer, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français, et, d'autre part, d'ordonner son assignation à résidence au domicile de son épouse jusqu'à l'intervention du jugement au fond.
Par une ordonnance n° 2402488 du 3 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
Par un pourvoi enregistré le 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 4 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401473, présentée le 23 mai 2024, a été rejetée par une décision du 4 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 9 juillet 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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