Ministerial Dismissal Appeal Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a Minister to dismiss them from public service for abandonment of post, which was upheld by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The administrative Supreme Court dismissed the appeal because the filing was mandatory through a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant failed to regularize the filing despite notification of this requirement and the subsequent rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er; Ministerial Dismissal Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: The administrative Supreme Court dismissed the appeal because the filing was mandatory through a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant failed to regularize the filing despite notification of this requirement and the subsequent rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for preliminary admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for rejecting the appeal.
This article mandates the representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for appeals, a requirement that was not met, leading to inadmissibility.
This article is cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to dismiss the appeal by order due to the lack of a lawyer.
This article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 5 février 2007 du ministre de l'équipement, des transports prononçant sa radiation de la fonction publique pour abandon de poste. Par une ordonnance n° 2301963 du 15 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX02869 du 21 mai 2024, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 10 juin 2024, notifiée le 15 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance n° 495166 du 25 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401507, présentée le 29 mai 2024, a été rejetée par une décision du 10 juin 2024, notifiée le 15 juin 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 495166, enregistrée le 15 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 25 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat
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