State Liability Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a lower court's order upholding the rejection of a request for provisional damages against the State, but the Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by an attorney before the Council of State, and the appellant failed to regularize this deficiency after their request for legal aid was definitively rejected. The court reasoned that an appeal against a summary judgment decision requires mandatory legal representation, and since the appeal was not presented by such an attorney, and no subsequent regularization occurred, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; State Liability Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The court reasoned that an appeal against a summary judgment decision requires mandatory legal representation, and since the appeal was not presented by such an attorney, and no subsequent regularization occurred, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Council of State, which is the basis for the refusal to admit the appeal.
This article mandates the representation by a lawyer before the Council of State for appeals, the failure to comply with which renders the appeal inadmissible.
This article grants the chamber president the power to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
The appeal is declared inadmissible by not being admitted in the operative part of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 182 586,36 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2301962 du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX02868 du 21 mai 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mai et 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 11 juin 2024, notifiée le 15 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance n° 495163 du 25 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401506, présentée le 29 mai 2024, a été rejetée par une décision du 11 juin 2024, notifiée le 15 juin 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 495163, enregistrée le 15 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 25 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat
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