Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Unfounded Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul administrative orders compelling their departure from the national territory, an order fixing the destination country, and a two-year re-entry ban, after a lower administrative court initially granted the request but the administrative appellate court subsequently overturned that decision and rejected the initial demands. The Supreme Administrative Court dismissed the subsequent appeal for cassation, reasoning that the appellant's sole ground—a procedural defect alleging improper notification of the appeal and hearing notice to an incorrect address, thus denying defense rights—was manifestly unfounded, leading to the appeal being declared inadmissible under the provision allowing a chamber president to refuse admission if the appeal is clearly without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Unfounded Procedural Defect: The Supreme Administrative Court dismissed the subsequent appeal for cassation, reasoning that the appellant's sole ground—a procedural defect alleging improper notification of the appeal and hearing notice to an incorrect address, thus denying defense rights—was manifestly unfounded, leading to the appeal being declared inadmissible under the provision allowing a chamber president to refuse admission if the appeal is clearly without merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was manifestly devoid of merit, based on this article.
This article was cited in the request for costs, although no order concerning costs was explicitly made in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2208472 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande et enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation.
Par un arrêt n° 23VE00199 du 24 août 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du préfet de police, annulé ce jugement et rejeté la demande formée par M. B devant ce tribunal ainsi que ses conclusions présentées en appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 11 novembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'un vice de procédure en ce que la requête d'appel du préfet de police puis l'avis d'audience lui ont été notifiés à une adresse qui n'était pas la sienne, ce qui a eu pour effet de le priver de la possibilité de présenter, en défense, des observations écrites et orales.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat