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494461 ECLI:FR:CECHS:2024:494461.20240828 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal for Review in Mobility Card Dispute Due to Lack of Counsel Representation

Numéro de cause 494461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's decision that upheld a local authority's refusal to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, but the final administrative court refused to admit the appeal for review. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the appeal, which was not against a pension jurisdiction decision and concerned a matter where representation by a counsel before the high court is mandatory, was inadmissible and could not be admitted for review because it was not filed by the required counsel, a requirement that had been clearly stated in the notification of the lower court's judgment.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. 1er; Refusal to Admit Appeal for Review in Mobility Card Dispute Due to Lack of Counsel Representation: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the appeal, which was not against a pension jurisdiction decision and concerned a matter where representation by a counsel before the high court is mandatory, was inadmissible and could not be admitted for review because it was not filed by the required counsel, a requirement that had been clearly stated in the notification of the lower court's judgment.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae objet du litige autorité administrative qualité pour recourir notification de la décision capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The President of the chamber decided not to admit the appeal via ordinance because it was inadmissible due to lack of representation by counsel.

Art. 1er

The appeal of Ms. B is not admitted (dispositive order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace lui a refusé la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un jugement n° 2307158 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 28 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber