Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons rejecting their application for an adult disability allowance. The administrative court ruled that jurisdiction over disputes concerning the adult disability allowance, as defined by the Social Security Code, belongs exclusively to the judicial order, specifically the specialized social division of the judicial court, thus rejecting the claim as filed before an incompetent jurisdiction and ordering the referral of the case to the relevant judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 122-12 2° du code de justice administrative, article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Dispute: The administrative court ruled that jurisdiction over disputes concerning the adult disability allowance, as defined by the Social Security Code, belongs exclusively to the judicial order, specifically the specialized social division of the judicial court, thus rejecting the claim as filed before an incompetent jurisdiction and ordering the referral of the case to the relevant judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order rejects the claims because they were brought before an incompetent jurisdiction.
This article authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the procedural outcome.
This provision is cited in the operative part to justify the transmission of the file to the competent judicial order.
This provision is cited in the operative part as a basis for transmitting the request to the specialized social division of the judicial court.
This provision is cited in the operative part as a basis for determining the competent judicial tribunal to which the case is transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B conteste la décision du 16 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre () sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions du requérant contestant le refus de la CDAPH de lui attribuer l'allocation adulte handicapé. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
5. Il y a lieu dès lors de transmettre la requête de M. B, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
ORDONNE
Article 1er : Les conclusions de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et seront transmises au tribunal judiciaire de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Marseille.
Fait à Paris, le 24 juin 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA