Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed as Frivolous
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision rejecting his residence permit application, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both dismissed his claims. The high administrative court dismissed the appeal because the arguments raised—alleging errors of law regarding the reasoning and lack of serious examination of the applicant's situation, factual misrepresentation concerning the assessment of his studies, and failure to analyze his private and family ties in France—were manifestly unfounded under the non-admission procedure for appeals deemed frivolous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed as Frivolous: The high administrative court dismissed the appeal because the arguments raised—alleging errors of law regarding the reasoning and lack of serious examination of the applicant's situation, factual misrepresentation concerning the assessment of his studies, and failure to analyze his private and family ties in France—were manifestly unfounded under the non-admission procedure for appeals deemed frivolous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the appeal.
The appeal was declared inadmissible because it was manifestly without merit, based on this article, as explicitly mentioned in the reasoning leading to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français au plus tard le 7 juillet 2021 et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104003 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL22070 du 29 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Doumic-Seiller, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 28 octobre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-447 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a :
- commis une erreur de droit en écartant par adoption des motifs des premiers juges les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet de l'Hérault ;
- dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le préfet de l'Hérault n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux de ses études ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de l'Hérault sans analyser l'ampleur de ses liens privés et familiaux sur le territoire français.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat