Appeal Barred for Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative judge's order that had rejected their request for interim relief, which included suspending a decision denying admission to an external competitive examination for English aggregation and compelling administrative actions related to their examination status and prior results. The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because it was filed without representation by a lawyer specialized in proceedings before that court, which is mandatory for such appeals unless explicitly exempted, and the notification of the challenged decision had indicated this requirement. Therefore, the appeal was summarily refused admission without examination of its substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Barred for Lack of Specialized Counsel: The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because it was filed without representation by a lawyer specialized in proceedings before that court, which is mandatory for such appeals unless explicitly exempted, and the notification of the challenged decision had indicated this requirement. Therefore, the appeal was summarily refused admission without examination of its substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating the outcome of the appeal process.
This article sets the prerequisite for the admission procedure for the appeal (pourvoi en cassation).
This article justifies the possibility of rejecting the appeal by order due to the lack of a lawyer.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
This article provides the legal basis for the Council of State to reject the appeal without prior regularization if representation is mandatory and not fulfilled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de lui accorder le bénéfice de ses écritures en annulation présentées devant le tribunal administratif de Poitiers, le Conseil d'Etat et la 4ème chambre de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2024 refusant de l'admettre à concourir au concours externe de l'agrégation d'anglais au titre de l'année 2024 ainsi que la délibération du 24 avril 2024 du jury relative à l'établissement de la liste des candidats admissibles, en troisième lieu, d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de rétablir son inscription sur l'application Cyclades, de faire corriger ses copies de la session 2020 du concours externe à l'agrégation d'anglais, de le déclarer admissible à la session 2024 de ce concours, de transmettre au tribunal les dix fiches de correction à l'appui des notes attribuées et de le convoquer aux épreuves orales d'admission. Par une ordonnance n° 2412115 du 21 mai 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 21 et 31 mai et les 19, 27 et 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 28 mai 2024, notifiée le 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 25 juin 2024 notifiée le 27 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 15/11/2024
Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
B Bouba