Legislator Jurisprudence & Législation
494419 ECLI:FR:CECHS:2024:494419.20241105 Généré par l'IA

Municipality Dismissal Appeal Admission Refusal

Numéro de cause 494419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation and reinstatement from a municipality following their dismissal, a claim that was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the President of the administrative appeals court, who dismissed the appeal via an order. The Council of State, acting under the procedure for the admission of appeals on points of law, issued an order refusing to admit the appeal because all the grounds raised—concerning misinterpretation of submissions, lack of reasoning, errors of law regarding compensation for moral and financial prejudice, and misrepresentation of prior judicial decisions—were manifestly unsubstantial and incapable of supporting the appeal's admission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Municipality Dismissal Appeal Admission Refusal: The Council of State, acting under the procedure for the admission of appeals on points of law, issued an order refusing to admit the appeal because all the grounds raised—concerning misinterpretation of submissions, lack of reasoning, errors of law regarding compensation for moral and financial prejudice, and misrepresentation of prior judicial decisions—were manifestly unsubstantial and incapable of supporting the appeal's admission.

Mots-clés

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licenciement administratif indemnisation de l'erreur judiciaire qualité pour recourir indemnisation étatique recours en carence légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the final ruling on the substance/admissibility of the case.

Article R. 822-5 du même code

Although cited in the reasoning section (Considerant 1) as the basis for the President's power to reject the appeal, it justifies the decision to not admit the appeal mentioned in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de La Riche à lui verser la somme globale de 20 855,24 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa révocation et de son absence de réintégration et d'enjoindre au maire de La Riche de procéder à sa réintégration effective et à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et de ses droits à pension. Par un jugement n° 2003760 du 1er juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23VE01960 du 19 mars 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Riche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- de méconnaissance de la portée de ses écritures en ce qu'elle juge que celles-ci tendaient uniquement réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de réintégration effective et juridique entre le 16 octobre 2018 et le 10 juillet 2019 ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle a omis de statuer sur l'ensemble de ses conclusions ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle se fonde sur des motifs qui ne sont pas susceptibles de justifier le refus de réparation de son préjudice moral ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les règles relatives à l'indemnisation forfaitaire pour solde de tout compte de ses préjudices financiers s'appliquent, alors que la date à laquelle l'illégalité entachant la décision de refus de sa réintégration a cessé de lui porter préjudice était connue ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'arrêt n° 20NT01067 du 10 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours formé contre l'arrêté du 16 août 2018 abrogeant l'arrêté préfectoral du 23 juin 2008 par lequel il avait été agréé en qualité d'agent de police municipale de la ville de La Riche.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de La Riche.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras