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494406 ECLI:FR:CECHS:2025:494406.20250407 Généré par l'IA

Appeal Dismissal Regarding Construction Permit Suspension Denial

Numéro de cause 494406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative court of appeal's order that rejected their request, made under emergency proceedings, to suspend a construction permit issued by a municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing the permit violated various urban planning rules concerning environmental declarations, accessibility, fire safety, tree planting in parking areas, and roofing materials. The reviewing court determined that, pursuant to statutory provisions governing the admission of appeals, none of the enumerated grounds, which alleged errors of law and misinterpretation of the case file, were serious enough to warrant the admission of the appeal against the lower court's order regarding the summary procedure, resulting in the outright refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'urbanisme, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissal Regarding Construction Permit Suspension Denial: The reviewing court determined that, pursuant to statutory provisions governing the admission of appeals, none of the enumerated grounds, which alleged errors of law and misinterpretation of the case file, were serious enough to warrant the admission of the appeal against the lower court's order regarding the summary procedure, resulting in the outright refusal to admit the appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation qualité pour recourir contre permis motifs légaux retrait de l'autorisation matériaux de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

The appeal was rejected by order based on this article concerning appeals against decisions made in summary proceedings (livre V).

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order directly states that the appeal is not admitted (no citation here, but it is the dispositive conclusion).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 031 351 22 C0013 du 11 avril 2023 par lequel le maire de Mondonville a délivré un permis de construire à la société Difradis et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 24TL00924 du 6 mai 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 21 mai et 6 juin 2024 ainsi que le 10 février 2025, M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mondonville et de la société Difradis la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 31 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ne jugeant pas que le projet litigieux, compte-tenu ses caractéristiques et en vertu des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, devait préciser que les travaux portaient sur une installation soumise à déclaration au titre du code de l'environnement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ne jugeant pas que le projet contrevenait aux dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux règles d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, ensemble les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ne jugeant pas que le projet contrevenait aux dispositions de l'article UB 3 du règlement portant sur les règles de sécurité incendie, ensemble les dispositions réglementaires en vigueur ;

- de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que le projet ne contrevenait pas aux dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux plantations d'arbres sur les aires de stationnement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ne jugeant pas que le projet contrevenait aux dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux matériaux recouvrant la toiture.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Mondonville et à la société Difradis.

Fait à Paris, le 7 avril 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain