Appeal Regarding Active Solidarity Income Payment Terms Rejected Due to Lack of Mandatory Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review by the Council of State to request monthly payment terms for a debt previously confirmed by the Administrative Tribunal of Marseille, which stemmed from unjustified receipt of active solidarity income spanning 2013 to 2015. The Council of State rejected the appeal, determining it inadmissible because the appeal was not submitted through an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by law for this type of recourse, and this mandatory representation requirement had been duly noted in the notification of the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Regarding Active Solidarity Income Payment Terms Rejected Due to Lack of Mandatory Representation: The Council of State rejected the appeal, determining it inadmissible because the appeal was not submitted through an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by law for this type of recourse, and this mandatory representation requirement had been duly noted in the notification of the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the inadmissibility of the appeal ('Le pourvoi de Mme B n'est pas admis').
This procedural rule allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by an attorney.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A veuve B a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant global de 8 140,25 euros correspondant, d'une part, à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 795,82 euros constitué sur la période d'octobre 2013 à septembre 2015 et, d'autre part, à un indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 2 344,43 constitué sur la période de janvier à septembre 2014. Par un jugement n° 2302197 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat de mensualiser le paiement de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B.
Fait à Paris, le 28 août 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber