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494378 ECLI:FR:CECHS:2024:494378.20241010 Généré par l'IA

Priority Housing Status Appeal Admissibility Refusal

Numéro de cause 494378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the implicit refusal by a departmental mediation commission to grant them priority status for emergency housing, after the administrative court initially rejected their claim via an ordinance. The Conseil d'Etat, exercising its power under the Code of Administrative Justice, refused to admit the appeal (pourvoi) because it was not represented by a mandated lawyer, finding that the required regularization notice sent to the appellant had not been complied with, thus leading to the appeal's inadmissibility under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 822-5 al. 3 du même code; Priority Housing Status Appeal Admissibility Refusal: The Conseil d'Etat, exercising its power under the Code of Administrative Justice, refused to admit the appeal (pourvoi) because it was not represented by a mandated lawyer, finding that the required regularization notice sent to the appellant had not been complied with, thus leading to the appeal's inadmissibility under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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positions administratives ordonnance de nécessité expulsion d'un logement annulation de la décision administrative exceptions de procédure qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

The appeal was not admitted based on this article, which is the operative part of the decision.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

The decision to not admit the appeal is based on the rule allowing the president of the chamber to decide by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 612-1 du même code

This article mandated the invitation to regularize the defective filing, which was not done, leading to the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2400743 du 8 avril 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2405915 du 14 mai 2024, enregistrée le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 mai 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B. Par ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 avril 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié au plus tard le 7 juin 2024. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras