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494366 ECLI:FR:CECHS:2024:494366.20240625 Généré par l'IA

Petitioner v. Paris Court of Appeal Rulings Annulment

Numéro de cause 494366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment for excess of power of three rulings issued by the Paris Court of Appeal. The court summarily rejected the request because, pursuant to the Judicial Organization Code, appeals seeking review of final decisions from judicial courts fall under the exclusive jurisdiction of the Court of Cassation, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire; Petitioner v. Paris Court of Appeal Rulings Annulment: The court summarily rejected the request because, pursuant to the Judicial Organization Code, appeals seeking review of final decisions from judicial courts fall under the exclusive jurisdiction of the Court of Cassation, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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examen en cassation contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union compétences exclusives exception d'inconstitutionnalité pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the jurisdiction is incompetent, as detailed in the following provisions.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article grants the power to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative judiciary via an order.

Article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire

This article establishes that the Court of Cassation, not the administrative court, rules on appeals against judicial order judgments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les arrêts n° C15/07800 du 29 janvier 2018, C21/02866 du 21 novembre 2022 et C23/04351 du 3 juillet 2023 de la cour d'appel de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire : " la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire ".

3. M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les arrêts n° C15/07800 du 29 janvier 2018, C21/02866 du 21 novembre 2022 et C23/04351 du 3 juillet 2023 de la cour d'appel de Paris. Il résulte des dispositions rappelées au point précèdent qu'il n'appartient qu'à la Cour de Cassation de connaître d'un tel recours juridictionnel. La requête de M. A, doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 25 juin 2024

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain