Legislator Jurisprudence & Législation
494361 ECLI:FR:CECHS:2024:494361.20240724 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Urban Preemption Decision

Numéro de cause 494361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower administrative court's order that had rejected its request to suspend the execution of an urban preemption decision concerning a property, but the company subsequently filed a simple and pure withdrawal of its appeal before admission. The Council of State, acting on the basis of the administrative justice code provision allowing the chamber president to formally acknowledge a withdrawal by order without prior contradictory proceedings, granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Urban Preemption Decision: The Council of State, acting on the basis of the administrative justice code provision allowing the chamber president to formally acknowledge a withdrawal by order without prior contradictory proceedings, granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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retrait de la requête état requis annulation de la décision administrative subrogation de la collectivité publique demande adressée à l'autorité décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the primary action: giving note of the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to record the withdrawal of the appeal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée JBHH2 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le directeur général de l'établissement public foncier d'Île-de-France a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien immobilier situé 15, rue d'Issy à Boulogne-Billancourt, cadastré section BG n° 28. Par une ordonnance nos 2404967, 2404968 du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JBHH2, représentée par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, la société JBHH2 déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le désistement de la société JBHH2 de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société JBHH2.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifie JBHH2.

Copie en sera adressée à l'établissement public foncier d'Île-de-France.

Fait à Paris, le 24 juillet 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber