Legislator Jurisprudence & Législation
494352 ECLI:FR:CECHS:2024:494352.20240618 Généré par l'IA

Mootness of Challenge to European Parliament Election Decree

Numéro de cause 494352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decree that convened the electors for the European Parliament elections, alleging that the decree violated democratic principles and various constitutional and international texts. The court determined that because the European Parliament elections took place on June 9, 2024, the challenge to the decree convening the electors had become moot, and therefore, there was no longer any need to rule on the request, pursuant to the provision allowing a ruling of no necessity to decide on a petition when the subject matter has passed.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Challenge to European Parliament Election Decree: The court determined that because the European Parliament elections took place on June 9, 2024, the challenge to the decree convening the electors had become moot, and therefore, there was no longer any need to rule on the request, pursuant to the provision allowing a ruling of no necessity to decide on a petition when the subject matter has passed.

Mots-clés

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élection européenne principes démocratiques procédure législative ordinaire fraude électorale droit électoral titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application (il n'y a pas lieu de statuer sur la requête).

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis allowing the President of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on the application because it has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-226 du 12 mars 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen.

Il soutient que ce décret méconnaît les " principes démocratiques, d'honnêteté, de transparence et d'éthique " ainsi que les dispositions de l'article 4 de la Constitution, de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et du code de conduite des eurodéputés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2 Si l'acte convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d'objet postérieurement à la date du scrutin.

3. Il a été procédé le 9 juin 2024 aux opérations électorales en vue de l'élection des représentants au Parlement européen. Dès lors, la requête de M. A tendant à l'annulation du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 18 juin 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat