Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against an administrative court's decision that upheld the prefect's denial of a residency permit renewal, an order to leave the territory, and a one-year re-entry ban. The court summarily dismissed the appeal, ruling it inadmissible because the appellant failed to be represented by a mandated lawyer before the highest administrative court, a requirement explicitly noted in the decision being appealed, and the subsequent application for legal aid was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The court summarily dismissed the appeal, ruling it inadmissible because the appellant failed to be represented by a mandated lawyer before the highest administrative court, a requirement explicitly noted in the decision being appealed, and the subsequent application for legal aid was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the non-admission of the appeal, which is the operative part of the decision.
The reasoning for the non-admission is based on the mandatory preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.
The reasoning for the non-admission is based on the mandatory representation by a lawyer before the Council of State.
The President of the chamber decided on the non-admission by order due to the appeal being inadmissible (lack of mandatory counsel).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement n° 2302384 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA02034 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Par une décision du 19 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401058, présentée le 10 avril 2024, a été rejetée par une décision du 19 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 juin 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat
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