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494343 ECLI:FR:CECHS:2025:494343.20250526 Généré par l'IA

Appeal Rendered Moot by Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 494343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, including suspension of the implicit rejection of their application for a multi-year residence permit as a family member of a subsidiary protection beneficiary and an order for the prefect to issue the permit, after the administrative tribunal's summary judge rejected these requests. The reviewing court determined that because the prefect subsequently issued the requested residence permit to the applicant, the appeals concerning the suspension of the rejection and the order to issue the permit, and consequently the appeal against the lower court's decision, have become moot, leading to an order declaring there is no longer any reason to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12, 5° du code de justice administrative; Appeal Rendered Moot by Issuance of Residence Permit: The reviewing court determined that because the prefect subsequently issued the requested residence permit to the applicant, the appeals concerning the suspension of the rejection and the order to issue the permit, and consequently the appeal against the lower court's decision, have become moot, leading to an order declaring there is no longer any reason to rule on the appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée recours contre décision de renvoi retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the merits of the appeal because the object of the appeal has disappeared.

Article R. 122-12, 5° du code de justice administrative

The provision authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request when it only presents questions other than the condemnation under Article L. 761-1 or the charge of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'une part, d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation et d'édicter une décision sur sa demande, dans le délai de cinq jours et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2400472 du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, après avoir donné acte à M. B du désistement de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 10 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référé que M. B, de nationalité nigériane, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Il a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardée par l'autorité préfectorale sur celle-ci et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, après avoir donné acte à M. B du désistement de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet du Nord a décidé, le 8 avril 2025, de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer ce titre de séjour ainsi que, par suite, celles tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés refusant d'y faire droit, ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 16 avril 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 26 mai 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

N° 475652