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494335 ECLI:FR:CECHS:2024:494335.20241213 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal Regarding Residence Permit Denial Based on Franco-Algerian Agreement and Health Treatment

Numéro de cause 494335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure, a claim previously rejected by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The applicant contended on appeal that the lower court misinterpreted facts regarding eligibility for residence based on the Franco-Algerian agreement and national law concerning health treatment availability abroad. The high administrative court determined that this ground for appeal was manifestly unfounded, applying the provision allowing for the non-admission of an appeal clearly lacking merit, and consequently refused to admit the application for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 822-5 du code de justice administrative; Refusal to Admit Appeal Regarding Residence Permit Denial Based on Franco-Algerian Agreement and Health Treatment: The applicant contended on appeal that the lower court misinterpreted facts regarding eligibility for residence based on the Franco-Algerian agreement and national law concerning health treatment availability abroad. The high administrative court determined that this ground for appeal was manifestly unfounded, applying the provision allowing for the non-admission of an appeal clearly lacking merit, and consequently refused to admit the application for review.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée allégations de santé annulation de la décision administrative restriction à la libre circulation éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted (the main ground for the verdict).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning (paragraph 3) justifying the non-admission of the appeal as being manifestly without foundation, which dictates the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2203214 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22TL22185 du 29 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SARL Briard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 28 octobre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-447 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'établissait pas qu'il ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 13 décembre 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat