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494331 ECLI:FR:CECHS:2024:494331.20241105 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Supplementary Brief

Numéro de cause 494331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court of appeal's decision, which upheld a lower administrative tribunal's ruling that partially granted his claim for damages against a hospital, resulting in only a small sum awarded. The Council of State deemed the appeal inadmissible and gave notice of abandonment because the required supplementary brief, announced in the initial summary appeal filed on May 17, 2024, was submitted significantly late on August 20, 2024, thereby triggering the provision of the Code of Administrative Justice that stipulates the appellant is deemed to have withdrawn the appeal if the supplementary documentation is not received within three months of the initial filing date.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Untimely Supplementary Brief: The Council of State deemed the appeal inadmissible and gave notice of abandonment because the required supplementary brief, announced in the initial summary appeal filed on May 17, 2024, was submitted significantly late on August 20, 2024, thereby triggering the provision of the Code of Administrative Justice that stipulates the appellant is deemed to have withdrawn the appeal if the supplementary documentation is not received within three months of the initial filing date.

Mots-clés

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dépôt tardif mémoire complémentaire congé tardif retrait de la requête demande tardive de prolongation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, giving notice of the appellant's withdrawal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the President of the Chamber to rule on the withdrawal by order.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

Cited as the specific rule leading to the appellant being deemed to have withdrawn their appeal due to the late filing of the supplementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier Louis Jaillon à lui verser une somme de 328 183,08 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Par un jugement n° 1900175 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 446,12 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 20NC03405 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2024, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le mémoire complémentaire annoncé n'est cependant parvenu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 août 2024, soit au-delà de l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative. Dès lors, il résulte des dispositions de cet article que M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier Louis Jaillon.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras