Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn an administrative ruling that dismissed their challenge against two fixed-penalty parking fines issued in a city, arguing the initial commission lacked jurisdiction. The reviewing court summarily dismissed the appeal because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by the relevant procedural code when appealing such a decision, leading to the appeal being deemed inadmissible and unreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Failure: The reviewing court summarily dismissed the appeal because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by the relevant procedural code when appealing such a decision, leading to the appeal being deemed inadmissible and unreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Cited as the general basis for the prerequisite admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited regarding the President of the Chamber's power to reject an appeal by order if inadmissible due to lack of lawyer representation.
Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for introducing appeals to the Conseil d'Etat.
Cited regarding the Conseil d'Etat's ability to reject an appeal summarily if not presented by a lawyer when representation was mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les avis de contravention émis à son encontre le 21 septembre 2023 en vue du recouvrement de deux amendes forfaitaires mises à sa charge à la suite d'infractions au code de la route commises le 15 septembre 2023 à Lyon. Par une ordonnance n° 23146594 du 4 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras