Waste Collection Location Dispute and Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative decision by a communal authority to change the location of household waste collection, but the administrative tribunal summarily rejected this request. The Council of State subsequently dismissed the appeal against this rejection because the appeal, which was subject to mandatory representation by a lawyer before the Council of State, was filed directly by the appellant without such representation, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmitted based on procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative, Article R. 821-3 de ce même code; Waste Collection Location Dispute and Inadmissible Appeal: The Council of State subsequently dismissed the appeal against this rejection because the appeal, which was subject to mandatory representation by a lawyer before the Council of State, was filed directly by the appellant without such representation, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmitted based on procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the inadmissibility procedure for the appeal, which is the basis for the final order not to admit the appeal.
The third paragraph is cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of legal counsel.
This article confirms the mandatory nature of legal representation which was violated, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du président de la communauté de communes Pyrénées-Cerdane de modifier l'emplacement du lieu de collecte des déchets ménagers.
Par une ordonnance n° 2402183 du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistré le 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B doit être regardé comme tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 avril 2024 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du président de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne de modifier l'emplacement du lieu de collecte des déchets ménagers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la communauté de commune Pyrénées-Cerdagne.
Fait à Paris, le 2 juillet 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :