Parking Commission Regularization Request Not Subject to Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a decision by the Parking Dispute Resolution Commission regarding a parking fine, but the Commission sent a letter requesting regularization of the initial request within one month, failing which the request would be deemed withdrawn. The litigant then sought the annulment of this regularization request via a subsequent administrative court referral to the Council of State. The Council of State determined that the regularization request letter from the Commission does not constitute a decision amenable to judicial review, rendering the conclusions seeking its annulment manifestly inadmissible, and therefore refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Parking Commission Regularization Request Not Subject to Judicial Review: The litigant then sought the annulment of this regularization request via a subsequent administrative court referral to the Council of State. The Council of State determined that the regularization request letter from the Commission does not constitute a decision amenable to judicial review, rendering the conclusions seeking its annulment manifestly inadmissible, and therefore refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to decide by ordinance not to admit the appeal due to manifest inadmissibility.
This article states that the appeal of Mr. B is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris. Par un courrier du 26 mars 2024, la commission du contentieux du stationnement payant l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, à peine de désistement.
Par une ordonnance n° 2400806 du 14 mai 2024, enregistrée le 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 mai 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B. Par cette requête, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler le courrier de la commission du contentieux du stationnement payant du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes de l'article R. 2333-120-64 du code général des collectivités territoriales : " Les décisions de la commission [du contentieux du stationnement payant] peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ".
2. Le courrier par lequel la commission du contentieux du stationnement payant a invité M. B à régulariser sa requête ne constitue pas une décision susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette demande de régularisation sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras