Legislator Jurisprudence & Législation
494277 ECLI:FR:CECHS:2024:494277.20240626 Généré par l'IA

CHUM Employee Dismissal Appeal Rejection

Numéro de cause 494277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative judge's order that had rejected their request to suspend a decision by a university hospital center (CHUM) to remove them from staff rolls due to abandonment of post, and to compel reinstatement and restoration of salary. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal because it was manifestly unfounded, finding that none of the appellant's arguments—alleging insufficient reasoning, errors of law, or misinterpretation of facts regarding the failure to follow procedure for exercising the right to alert, lack of prior formal notice to return, absence of intent to sever service ties, or misuse of power—were serious enough to warrant admission for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 742-2 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; CHUM Employee Dismissal Appeal Rejection: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal because it was manifestly unfounded, finding that none of the appellant's arguments—alleging insufficient reasoning, errors of law, or misinterpretation of facts regarding the failure to follow procedure for exercising the right to alert, lack of prior formal notice to return, absence of intent to sever service ties, or misuse of power—were serious enough to warrant admission for further review.

Mots-clés

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licenciement administratif droit au retour ordonnance de classement qualité pour recourir argumentation motivée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted based on the provision allowing the president of the chamber to refuse admission to appeals manifestly lacking foundation against decisions rendered under Book V.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM) l'a radiée des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre à ce directeur de la réintégrer et de rétablir le versement de son traitement. Par une ordonnance n° 2400270 du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 14 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de mentionner, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, l'ensemble des dispositions dont elle fait application ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la procédure prévue, en cas d'usage du droit d'alerte, par les dispositions de l'article 52 du décret du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public a été méconnue n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de radiation des cadres litigieuse ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été préalablement mise en demeure de reprendre son poste n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas manifesté la volonté de rompre son lien avec le service n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Martinique.

Fait à Paris, le 26 juin 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras