Association v. Ministry: Withdrawal of Annulment Action Regarding Plant Protection Product Marketing Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a ministerial decision authorizing the marketing of a plant protection product, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request; consequently, the court granted the withdrawal, rendering the interventions filed by several agricultural federations and unions in support of the administration's rejection of the initial claim moot, as the underlying proceedings had terminated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Ministry: Withdrawal of Annulment Action Regarding Plant Protection Product Marketing Authorization: L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambres peuvent () par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the appeal by the applicant.
Determines that there is no need to rule on the interventions because the main action ended due to withdrawal.
Cited as the basis for the president's power to formally acknowledge a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Agir pour l'environnement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a autorisé la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique " MOVENTO " sur le fondement de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux interventions, enregistrées les 1er octobre 2024 et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la confédération générale des planteurs de betteraves, la fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, l'union française des semenciers, le bureau national interprofessionnel du kiwi, l'union nationale des producteurs de pommes de terre, la fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre, la fédération nationale de producteurs de fruits, l'association nationale pommes poires, les producteurs de légumes de France et l'association nationale des producteurs de noisettes demandent que le Conseil d'Etat rejette la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Agir pour l'environnement déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la requête de l'association Agir pour l'environnement :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambres peuvent () par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de l'association Agir pour l'environnement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les interventions :
3. L'instance prenant fin par suite du désistement de l'association Agir pour l'environnement dont il est donné acte par la présente ordonnance, les interventions de la confédération générale des planteurs de betteraves, de la fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, de l'union française des semenciers, du bureau national interprofessionnel du kiwi, de l'union nationale des producteurs de pommes de terre, de la fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre, de la fédération nationale de producteurs de fruits, de l'association nationale pommes poires, des producteurs de légumes de France et de l'association nationale des producteurs de noisettes sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Agir pour l'environnement.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la confédération générale des planteurs de betteraves, de la fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, de l'union française des semenciers, du bureau national interprofessionnel du kiwi, de l'union nationale des producteurs de pommes de terre, de la fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre, de la fédération nationale de producteurs de fruits, de l'association nationale pommes poires, des producteurs de légumes de France et de l'association nationale des producteurs de noisettes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir pour l'environnement et à la confédération générale des planteurs de betteraves, à la fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, à l'union française des semenciers, au bureau national interprofessionnel du kiwi, à l'union nationale des producteurs de pommes de terre, à la fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre, à la fédération nationale de producteurs de fruits, à l'association nationale pommes poires, aux producteurs de légumes de France et à l'association nationale des producteurs de noisettes.
Fait à Paris, le 11 mars 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :