Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by an administrative tribunal which upheld the implicit refusal of a short-stay visa by a French consular authority, but the appeal filed with the Council of State was not submitted by a mandated lawyer, which is obligatory for such appeals under administrative justice code. Because the litigant failed to regularize the appeal after being formally notified of the requirement, the court determined the appeal was inadmissible and, therefore, could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 dudit code, Art. 1er; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: Because the litigant failed to regularize the appeal after being formally notified of the requirement, the court determined the appeal was inadmissible and, therefore, could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal due to inadmissibility for lack of mandatory representation by a lawyer.
Cited to justify the procedure followed for inviting the appellant to regularize the appeal, which was not done.
This article constitutes the dispositive order refusing the admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 3 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire. Par un jugement n°s 2305152, 2305154 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT01284 du 14 mai 2024, enregistrée le 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 avril 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A B.
Par un courrier du 16 mai 2024, notifié le même jour, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. La requête de M. A B tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A B a été, par lettre du 16 mai 2024, notifiée le même jour, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. A B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 06 août 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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