Legislator Jurisprudence & Législation
494264 ECLI:FR:CECHS:2024:494264.20240723 Généré par l'IA

Failure to Secure Specialized Counsel Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 494264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative judge's decision that rejected an order to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application. The court dismissed the appeal because the appeal to the highest administrative court required mandatory representation by a specialized lawyer, and the appellant filed the appeal without one, even after having his request for legal aid rejected and failing to rectify the omission. Therefore, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 822-5, Art. R. 821-3; Failure to Secure Specialized Counsel Renders Appeal Inadmissible: The court dismissed the appeal because the appeal to the highest administrative court required mandatory representation by a specialized lawyer, and the appellant filed the appeal without one, even after having his request for legal aid rejected and failing to rectify the omission. Therefore, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique assistance judiciaire gratuite représentation légale interdiction de représentation de l'avocat recours contre décision de renvoi requête en nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. 1er
This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').
Art. R. 822-5
The decision to not admit the appeal is based on the conditions described in this article concerning manifest inadmissibility.
Art. R. 821-3
The inadmissibility is ultimately due to the mandatory representation by a lawyer required by this article, which was not fulfilled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er

This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').

Art. R. 822-5

The decision to not admit the appeal is based on the conditions described in this article concerning manifest inadmissibility.

Art. R. 821-3

The inadmissibility is ultimately due to the mandatory representation by a lawyer required by this article, which was not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer en préfecture dans le délai de quinze jours en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2401269 du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 28 mai 2024, notifiée le 5 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance n° 495112 du 11 juillet 2024, notifiée le 16 juillet 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401410, présentée le 6 mai 2024, a été rejetée par une décision du 28 mai 2024, notifiée le 5 juin 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 495115, enregistrée le 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 11 juillet 2024, notifiée le 16 juillet 2024. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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