Legislator Jurisprudence & Législation
494262 ECLI:FR:CECHS:2024:494262.20241231 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Failure

Numéro de cause 494262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower administrative court's decision rejecting an emergency application filed based on various disputes with multiple public entities and other bodies. The court of cassation ruled that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a lawyer mandated to appear before the Council of State, a requirement from which the appeal was not exempted, and this deficiency was not cured even after the appellant was formally requested to regularize the filing. Consequently, the appeal was refused admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Failure: The court of cassation ruled that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a lawyer mandated to appear before the Council of State, a requirement from which the appeal was not exempted, and this deficiency was not cured even after the appellant was formally requested to regularize the filing. Consequently, the appeal was refused admission.

Mots-clés

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condition de recevabilité représentation légale qualité pour recourir demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 24BX00969 du 2 mai 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 16 avril 2024, formé par M.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui a été adressée au requérant.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the admission procedure, leading to the decision not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
Cited as the specific basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of mandatory legal representation.
Art. R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which was not met.
Art. 1er
This is the dispositive order formally stating that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the admission procedure, leading to the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the specific basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for legal representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which was not met.

Art. 1er

This is the dispositive order formally stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a saisit le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, faisant état de différends avec, notamment, son employeur, l'Université Clermont-Auvergne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, le conseil national des Barreaux, le Défenseur des droits et la Mutuelle assurance des instituteurs de France. Par une ordonnance n° 2400870 du 9 avril 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24BX00969 du 2 mai 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 16 avril 2024, formé par M. B contre cette ordonance.

Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.

Par une lettre du 5 juin 2024, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

4. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui a été adressée au requérant. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.

Fait à Paris, le 31 décembre 2024

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :