Classification of Driving License Exchange Application Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative tribunal's order that rejected their request to set aside the decision by the local center to classify their application for an exchange of an Algerian driving license for a French one as closed. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed through an attorney mandated to appear before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing despite the prior rejection of their request for legal aid and the subsequent appeal against that rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Classification of Driving License Exchange Application Appeal Admissibility: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed through an attorney mandated to appear before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing despite the prior rejection of their request for legal aid and the subsequent appeal against that rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order regarding the admission of the appeal.
Cited in the reasoning to establish the general requirement for appeal admission.
Cited in the reasoning to establish the ground for non-admission when mandatory lawyer representation is missing.
Cited in the reasoning to establish the general requirement for mandatory lawyer representation.
Cited in the reasoning to justify the Council of State's power to reject the appeal for not being presented by a mandatory lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision par laquelle le centre d'expertise et de ressources des titres de Nantes a classé sans suite sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une ordonnance n° 2400417 du 22 avril 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 mai et 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 20 juin 2024, notifiée le 1er juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, notifiée le 10 août 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras