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494261 ECLI:FR:CECHS:2024:494261.20241211 Généré par l'IA

Classification of Driving License Exchange Application Appeal Admissibility

Numéro de cause 494261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative tribunal's order that rejected their request to set aside the decision by the local center to classify their application for an exchange of an Algerian driving license for a French one as closed. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed through an attorney mandated to appear before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing despite the prior rejection of their request for legal aid and the subsequent appeal against that rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Classification of Driving License Exchange Application Appeal Admissibility: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed through an attorney mandated to appear before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing despite the prior rejection of their request for legal aid and the subsequent appeal against that rejection.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire course de contrôle requête en autorisation d'exécution - Décision conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2400417 du 22 avril 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the general requirement for appeal admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the core dispositive order regarding the admission of the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to establish the ground for non-admission when mandatory lawyer representation is missing.
Article R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning to establish the general requirement for mandatory lawyer representation.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to justify the Council of State's power to reject the appeal for not being presented by a mandatory lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the core dispositive order regarding the admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the general requirement for appeal admission.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to establish the ground for non-admission when mandatory lawyer representation is missing.

Article R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning to establish the general requirement for mandatory lawyer representation.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the Council of State's power to reject the appeal for not being presented by a mandatory lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision par laquelle le centre d'expertise et de ressources des titres de Nantes a classé sans suite sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une ordonnance n° 2400417 du 22 avril 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 mai et 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 20 juin 2024, notifiée le 1er juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 31 juillet 2024, notifiée le 10 août 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras