Municipality v. Building Permit Withdrawal Appeal Non-Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to annul a lower administrative court's judgment that had invalidated the municipality's decision to withdraw a previously issued building permit, with the appellate court having subsequently dismissed the municipality's appeal via an order. The State Council, reviewing the municipality's appeal against this order, determined that none of the grounds raised—alleging insufficient reasoning, error of law regarding notification requirements under urban planning codes, violation of the right to an effective remedy, or error in using summary procedure—were serious enough to warrant the admission of the appeal, resulting in the non-admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality v. Building Permit Withdrawal Appeal Non-Admission: The State Council, reviewing the municipality's appeal against this order, determined that none of the grounds raised—alleging insufficient reasoning, error of law regarding notification requirements under urban planning codes, violation of the right to an effective remedy, or error in using summary procedure—were serious enough to warrant the admission of the appeal, resulting in the non-admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this provision, concerning the non-admission of appeals against orders issued under Art. R. 222-1.
This provision was cited by the appellant in their request for costs, but the dispositive orders do not explicitly rule on costs or legal aid, making inclusion conditional upon an explicit order. Since no costs were explicitly ordered in the final dispositive, this is excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B et la société civile immobilière B et Nowak ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire d'Emancé a retiré le permis de construire qu'il avait délivré à la société B et Nowak par un arrêté du 6 octobre 2020. Par un jugement n° 2101534 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 23VE00717 du 14 mars 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune d'Emancé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Emancé, représentée par la SCP Duhamel, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B et de la société B et Nowak la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 septembre 2024, notifié le même jour, l'avocat de la commune d'Emancé a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la commune d'Emancé soutient que :
- le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit au regard des articles R. 424-15 et R. 600-1 du code de l'urbanisme en jugeant que son appel était irrecevable au motif qu'il n'avait pas été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'il a méconnu le droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui opposant cette exigence ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant son appel par ordonnance, celui-ci n'étant pas manifestement irrecevable.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Emancé n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Emancé.
Copie en sera adressée à M. A B, premier dénommé, pour les deux défendeurs.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber