Legislator Jurisprudence & Législation
494226 ECLI:FR:CECHS:2024:494226.20240611 Généré par l'IA

Appeal of Social Welfare Benefit Denial Dismissed for Procedural Error

Numéro de cause 494226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower administrative court's order which had rejected their request to suspend the refusal of social welfare benefits and compel immediate payment of those benefits. The highest administrative court refused to admit the appeal because it was not filed through a mandatory representative lawyer before the Council of State, a requirement that was duly noted in the notification of the decision being appealed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal of Social Welfare Benefit Denial Dismissed for Procedural Error: The highest administrative court refused to admit the appeal because it was not filed through a mandatory representative lawyer before the Council of State, a requirement that was duly noted in the notification of the decision being appealed.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative décisions incidentes État providence paiement des prestations notification de la décision litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

This article provides the specific procedural basis for the President of the Chamber to reject an appeal by order due to inadmissibility (lack of representation).

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the breach of which grounds the inadmissibility.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article grants the Conseil d'Etat, acting as a court of cassation, the power to reject an appeal immediately if mandatory representation was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de lui verser le revenu de solidarité active pour le mois de mars 2024 et de régulariser sa situation à compter du mois d'avril 2024. Par une ordonnance no 2405887 du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

4. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

5. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

6. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 juin 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber