Appeal Refused for Lack of Admissible Grounds in Workplace Injury and Harassment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a hospital for damages resulting from a work-related accident and alleged moral harassment, a claim initially rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The individual appealed this latter decision to the highest administrative court, arguing the appeal decision lacked sufficient reasoning regarding his employment status and erred in law by not assessing his right to additional compensation for patrimonial and overall prejudices even without establishing fault or intentional fault by the hospital. The Council of State, applying the procedural rule allowing the chamber president to refuse admission if the appeal is manifestly unfounded, decided not to admit the appeal because none of the stated grounds were deemed capable of warranting admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Refused for Lack of Admissible Grounds in Workplace Injury and Harassment Case: The individual appealed this latter decision to the highest administrative court, arguing the appeal decision lacked sufficient reasoning regarding his employment status and erred in law by not assessing his right to additional compensation for patrimonial and overall prejudices even without establishing fault or intentional fault by the hospital. The Council of State, applying the procedural rule allowing the chamber president to refuse admission if the appeal is manifestly unfounded, decided not to admit the appeal because none of the stated grounds were deemed capable of warranting admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by M. B is declared inadmissible.
This article provides the legal basis under which the President of the chamber can decide by order not to admit the appeal if it is clearly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 21 décembre 2017 et du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet. Par un jugement n° 1902425 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE03116 du 23 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'apporte aucune réponse aux moyens tirés de ce qu'il aurait dû être titularisé et relever du régime des agents titulaires de la fonction publique hospitalière ;
- d'erreur de droit en ce qu'il rejette son appel sans rechercher s'il n'était pas fondé, d'une part, à obtenir, même en l'absence de faute du centre hospitalier, une indemnité complémentaire en réparation de ses préjudices patrimoniaux et, d'autre part, à obtenir même en l'absence d'une faute intentionnelle du centre hospitalier, une indemnité complémentaire en réparation de l'ensemble de ses préjudices.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Rives de Seine.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras