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494197 ECLI:FR:CECHS:2024:494197.20240821 Généré par l'IA

Healthcare Entities v. Regional Health Agency: Judicial Review of Regional Health Project Dismissed

Numéro de cause 494197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Private healthcare entities sought judicial review to suspend a regional health agency's approved regional health project for failing to specify the locations for adult critical care services under the "derogatory polyvalent intensive care" mention and to compel the agency to set quantified service objectives for this mention, but the administrative tribunal's referring judge rejected this application, and upon appeal, the highest administrative court dismissed the appeal via an order because it was manifest that none of the grounds raised—alleging insufficient reasoning, an error of law regarding the serious doubt about the legality of the challenged decision based on decree non-compliance or jurisdiction, or a mischaracterization of facts regarding existing service coverage—were serious enough to warrant the appeal's admission for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Healthcare Entities v. Regional Health Agency: Judicial Review of Regional Health Project Dismissed: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel protection de la santé arrêté du Conseil d'État chefs de compétence droit régional décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was dismissed based on the conditions set out in this article regarding simplified admission procedure for appeals against first and last instance decisions.

Article 1er

This article states the operative part of the decision: the appeal is not admitted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the conclusions of the applicants for the award of costs against the State and the Regional Health Agency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Fédération de l'hospitalisation privée Sud-Est, la société par actions simplifiée Clinique générale de Marignane, la société par actions simplifiée Clinique Saint-George et la société anonyme Polyclinique Saint-Jean ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a adopté le projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023-2028 en tant qu'il s'abstient de déterminer les implantations de l'activité de soins critiques adultes pour la mention " soins intensifs polyvalents dérogatoires " et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de fixer les objectifs quantifiés de l'offre de soins pour cette mention dans chaque département de la région, notamment au bénéfice des sociétés requérantes. Par une ordonnance no 2403464 du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée Sud-Est et autres, représentés par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 15 juillet 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la Fédération de l'hospitalisation privée Sud-Est et autres a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la Fédération de l'hospitalisation privée Sud-Est et autres maintiennent les conclusions de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la Fédération de l'hospitalisation privée Sud-Est et autres soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en n'analysant pas avec une précision suffisante les moyens qu'elles soulevaient dans leur requête ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés de ce que le directeur général de l'agence régionale de santé avait méconnu les dispositions du décret du 26 avril 2022 ainsi que sa propre compétence n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que les moyens d'erreur manifeste d'appréciation n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, que les besoins de santé du territoire en matière d'offre de soins critiques étaient couverts nonobstant l'absence d'implantation prévue par le schéma régional de santé 2023-2028 pour la mention " soins intensifs polyvalents dérogatoires ".

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la Fédération de l'hospitalisation privée Sud-Est et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l'hospitalisation privée Sud-Est, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 21 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber