Residence Permit Withdrawal Annulment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative decision upholding the prefect's order to withdraw his residence permit, ordering his departure from the territory, and setting a destination country, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected his claims. The Council of State dismissed the appeal for inadmissibility because the grounds raised—concerning the regularity of the notification of the initial order, whether filing an application for a professional driver's card constituted a declaration of change of residence, and a violation of the right to a fair trial—were manifestly unfounded under the relevant provisions allowing for summary dismissal of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Residence Permit Withdrawal Annulment Appeal Dismissal: The Council of State dismissed the appeal for inadmissibility because the grounds raised—concerning the regularity of the notification of the initial order, whether filing an application for a professional driver's card constituted a declaration of change of residence, and a violation of the right to a fair trial—were manifestly unfounded under the relevant provisions allowing for summary dismissal of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court explicitly cites this article to justify refusing the admission of the appeal because it is manifestly without foundation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2121237 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA03106 du 12 mars 2024, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 14 octobre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté du 14 novembre 2018 lui avait été régulièrement notifié alors qu'il n'a jamais résidé à l'adresse à laquelle le courrier a été envoyé ;
- commis une erreur de droit en ne jugeant pas que le dépôt à la préfecture de police d'une demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur mentionnant sa nouvelle adresse ne valait pas déclaration de son transfert de résidence au sens des dispositions de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ;
- commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant sa demande irrecevable.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat