Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative court's judgment that upheld the refusal by a mediation commission to grant him priority for emergency housing, leading to an appeal before the highest administrative court. The court dismissed the appeal by order because it was filed without representation by an attorney mandated to appear before it, which is a mandatory procedural requirement for such appeals, except for specifically exempted cases, and this failure to comply rendered the appeal inadmissible and unreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The court dismissed the appeal by order because it was filed without representation by an attorney mandated to appear before it, which is a mandatory procedural requirement for such appeals, except for specifically exempted cases, and this failure to comply rendered the appeal inadmissible and unreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was refused admission in the final order.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.
This article justifies the President's decision to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
This article defines the mandatory requirement for representation by counsel for appeals to the Council of State.
This article allows the Council of State to reject an appeal not presented by counsel without prior regularization when the obligation was mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par un jugement n° 2304000 du 6 mars 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras