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494159 ECLI:FR:CECHS:2024:494159.20241120 Généré par l'IA

Appellant v. State Council (Service-Related Accident Recognition)

Numéro de cause 494159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a decision upholding the rejection of her claim that an accident in 2012 should be recognized as service-related, following adverse rulings by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The Council of State dismissed the appeal because the appellant's grounds, which alleged errors of law concerning the qualification of her claim under new regulations, the requirement for specific medical certificates, and the factual determination of a link between the accident and her subsequent medical condition, were all deemed manifestly unfounded under the procedure for non-admission of appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appellant v. State Council (Service-Related Accident Recognition): The Council of State dismissed the appeal because the appellant's grounds, which alleged errors of law concerning the qualification of her claim under new regulations, the requirement for specific medical certificates, and the factual determination of a link between the accident and her subsequent medical condition, were all deemed manifestly unfounded under the procedure for non-admission of appeals.

Mots-clés

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motifs de fait reconnaissance d'État erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union responsabilité de l'État atteinte corporelle due à l'accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly devoid of merit under this article.

Article 1er

This article explicitly states the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle le maire de Neufchâtel-en-Bray a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 21 février 2012, ainsi que la décision du 11 juin 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2003249 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23DA00080 du 5 mars 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 27 août 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- commis une erreur de droit en assimilant à tort sa demande initiale tendant à l'octroi d'un congé pour accident de service, formée au titre d'une période antérieure à l'instauration du congé pour invalidité temporaire imputable au service par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, à une demande initiale de congé pour invalidité temporaire imputable au service formée au titre d'un accident survenu à compter de la création de ce congé ;

- commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que les certificats médicaux produits ne mentionnaient pas l'accident survenu le 21 février 2012 pour en déduire l'absence du certificat médical exigé par le 2° de l'article 37-2 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;

- dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que les certificats médicaux n'établissaient pas de lien entre l'accident survenu le 21 février 2012 et l'affection médicale dont elle souffrait.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

ORDONNE:

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Neufchâtel-en-Bray.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat