Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order which upheld the implicit rejection of their request to annul a consular decision denying them a short-stay visa. The appellate court determined that the appeal was inadmissible because it was lodged directly by the appellant, without representation by a mandatory lawyer mandated to practice before the highest administrative court, despite the requirement being explicitly noted in the notification of the original order; consequently, the court ordered the appeal not to be admitted based on this procedural deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The appellate court determined that the appeal was inadmissible because it was lodged directly by the appellant, without representation by a mandatory lawyer mandated to practice before the highest administrative court, despite the requirement being explicitly noted in the notification of the original order; consequently, the court ordered the appeal not to be admitted based on this procedural deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the fundamental legal basis for the mandatory pre-admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for lodging appeals to the Conseil d'Etat.
Cited to justify the President's power to reject the appeal by order due to the lack of mandatory legal representation.
The main order stating that the appeal is not admitted (rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Algérie lui refusant un visa d'entrée et de court séjour.
Par une ordonnance n°s 2312040, 2312041 du 29 mars 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 10 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 27 juin 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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