Manifestly Inadmissible Request for Emergency Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant submitted a request to the Council of State's emergency judge concerning a matter of "information retention" and an "ostracized mutual insurance" while also including a priority question of constitutionality, but the accompanying filing lacked any specific conclusions upon which the emergency judge could rule. Consequently, the court ruled, pursuant to administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests, that the filing was entirely inadmissible and must be dismissed without further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Manifestly Inadmissible Request for Emergency Ruling: Consequently, the court ruled, pursuant to administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests, that the filing was entirely inadmissible and must be dismissed without further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appellant's request.
The court applied the procedure allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B soumet au juge des référés du Conseil d'Etat " une requête en déféré " et une question prioritaire de constitutionnalité relatives à une affaire de " rétention d'information " et de " mutuelle ostracisée sur les territoires ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. M. B soumet au juge des référés du Conseil d'Etat " une requête en déféré " et une question prioritaire de constitutionnalité relatives à une affaire de " rétention d'information " et de " mutuelle ostracisée sur les territoires ". Toutefois, la requête de M. B n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge des référés du Conseil d'Etat aurait à connaître.
3. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 mai 2024
Signé : Anne EGERSZEGI
Pour expédition conforme,
La secrétaire du contentieux
Valérie VELLA