Applicants' Appeal Dismissed for Failure to Submit Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision from the administrative court of appeal which upheld the dismissal of their request to discharge supplementary income tax and social security contributions assessed for 2012, along with associated penalties. The court ruled that because the applicants, having announced their intention to file a supplementary memorandum in their appeal, failed to submit it within the three-month deadline following the registration of their appeal, they are deemed to have withdrawn their appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Appeal Dismissed for Failure to Submit Supplementary Memorandum: The court ruled that because the applicants, having announced their intention to file a supplementary memorandum in their appeal, failed to submit it within the three-month deadline following the registration of their appeal, they are deemed to have withdrawn their appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal in this article.
This article provides the basis for the President of the Chamber to note the withdrawal of the appeal before its admission.
This article establishes the legal fiction that the appellant has withdrawn their appeal when the supplementary brief is not filed on time, which justifies the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis. Par un jugement n° 2101453 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22LY03785 du 7 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. M. et Mme B, dans leur pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2024, ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 8 août 2024 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, M. et Mme. B doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Mme D B.
Copie en sera adressée au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Paris, le 23 septembre 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :