Legislator Jurisprudence & Législation
494097 ECLI:FR:CECHS:2024:494097.20241010 Généré par l'IA

EHPAD Harassment Damages Appeal Refused

Numéro de cause 494097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought 30,000 euros in damages from a nursing home (EHPAD) for alleged moral harassment, a claim rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The litigant appealed to the highest administrative court, arguing that the lower court erred in its legal qualification of facts regarding the alleged harassment and the failure to reclassify her, and that the ruling lacked sufficient reasoning by not considering a prior administrative court of appeal decision. The Council of State, proceeding via an expedited admission review, deemed that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to hear the case on the merits via an order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; EHPAD Harassment Damages Appeal Refused: The litigant appealed to the highest administrative court, arguing that the lower court erred in its legal qualification of facts regarding the alleged harassment and the failure to reclassify her, and that the ruling lacked sufficient reasoning by not considering a prior administrative court of appeal decision. The Council of State, proceeding via an expedited admission review, deemed that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to hear the case on the merits via an order.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral violation du devoir de motiver motif de révision recours du personnel qualité pour recourir réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was dismissed by order because it was manifestly devoid of merit, pursuant to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La Seigneurie " à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime. Par un jugement n° 1800419 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02862 du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " La Seigneurie " la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de la Burgade, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. "

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'EHPAD " La Seigneurie " n'a pas manqué à son obligation de chercher à procéder à son reclassement alors que ce manquement était constitué et révélait une situation de harcèlement moral ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les divers agissements de l'administration ne révèlent pas une situation de harcèlement moral ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur l'incidence, sur son raisonnement, de l'arrêt n° 22PA00018 du 10 février 2023 de la cour administrative d'appel de Paris.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Seigneurie ".

Fait à Paris le 10 octobre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras