Withdrawal of Appeal Against Disciplinary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a complaint against a nurse, the first instance disciplinary chamber rejected the claim, a decision partially overturned on appeal by the national disciplinary chamber, which nonetheless rejected the remainder of the claimants' requests; subsequently, the claimants filed an appeal with the Council of State against the rejection of the remaining requests, but then filed a subsequent submission declaring an unequivocal and outright withdrawal of their appeal, leading the President of the chamber to issue an order formally acknowledging this withdrawal, as permitted under the rules governing appeals to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Disciplinary Rejection: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for granting the act of withdrawal (désistement) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A D et Mme B D ont porté plainte contre M. C E devant le conseil interdépartemental picto-charentais de l'ordre des infirmiers qui a transmis leur plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de la région Nouvelle-Aquitaine. Par une décision du 2 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leur plainte.
Par une décision du 6 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a, sur appel de Mmes D, annulé les articles 2 et 3 de la décision du 2 février 2022 de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2024, Mmes D déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de Mmes D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mmes D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à Mme B D.
Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des infirmiers.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras