Appeal Against Rejection of Emergency Measure to Annul Unpaid Leave and Compel Disability Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative judge's order that rejected their request for an emergency measure to suspend a prefectural decree placing them on unpaid leave and to compel recognition of service-related disability and placement on service-related temporary invalidity leave. The higher administrative court determined that the appeal lacked any serious basis, concluding that the appellant's arguments—alleging the lower court failed to adequately consider the urgency based on the health implications and the refusal to recognize service-related disability, and that the lower court misrepresented facts regarding the financial consequences—were insufficient to warrant the appeal's admission under the relevant procedural rules governing appeals against first and last instance emergency decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Against Rejection of Emergency Measure to Annul Unpaid Leave and Compel Disability Recognition: The higher administrative court determined that the appeal lacked any serious basis, concluding that the appellant's arguments—alleging the lower court failed to adequately consider the urgency based on the health implications and the refusal to recognize service-related disability, and that the lower court misrepresented facts regarding the financial consequences—were insufficient to warrant the appeal's admission under the relevant procedural rules governing appeals against first and last instance emergency decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible (non-admission).
Cited implicitly in the reasoning leading to the decision, suggesting the basis for the non-admission order concerning appeals against decisions taken under Book V.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a placé en congé sans traitement pour la période allant du 5 mai 2023 au 4 novembre 2023 et, d'enjoindre au préfet de police de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une ordonnance n° 2404455 du 22 mars 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- de défaut de réponse à moyen et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'apprécie la condition d'urgence qu'au regard des effets financiers de l'arrêté querellé et non, d'une part, au regard des effets de la décision du préfet de police de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et de ceux du refus de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et, d'autre part, au regard des effets de l'arrêté querellé sur son état de santé ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où les conséquences financières de l'arrêté contesté ont été neutralisées par l'arrêté de placement en congé sans traitement lui-même.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras