Administrative Justice Procedure Rejection of Unlinked Constitutional Review Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the referral of a priority question of constitutionality to the Constitutional Council was summarily rejected because the governing administrative justice procedures require such a claim to be raised within the context of an ongoing judicial proceeding before the Council of State, and the submitted request was not linked to any such active case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Justice Procedure Rejection of Unlinked Constitutional Review Request: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
The main order rejecting the request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. "
3. En vertu de l'alinéa 1° de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut être soulevé qu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B tendant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil constitutionnel n'est liée à aucune instance en cours devant le Conseil d'Etat. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 mai 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme
Po/ la secrétaire du contentieux
Valéry Cérandon-Merlot