Unappealable Administrative Order Upheld in Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to appeal by way of cassation an administrative order that had already rejected their previous requests, including a review and rectification request stemming from an initial rejection of a complaint against several magistrates. The Court ruled that the order being challenged, issued by a Chamber President of the administrative supreme court, was itself an unappealable decision under the relevant administrative justice code provisions stating that the supreme court's chamber president orders are not subject to further recourse. Consequently, the Court determined that the present request for cassation was manifestly inadmissible and must be rejected without needing to address the litigant's accompanying request for referral of a priority constitutional question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 111-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 111-1 du code de justice administrative; Unappealable Administrative Order Upheld in Cassation Appeal: The Court ruled that the order being challenged, issued by a Chamber President of the administrative supreme court, was itself an unappealable decision under the relevant administrative justice code provisions stating that the supreme court's chamber president orders are not subject to further recourse. Consequently, the Court determined that the present request for cassation was manifestly inadmissible and must be rejected without needing to address the litigant's accompanying request for referral of a priority constitutional question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the rejection of the main appeal.
This article establishes that decisions of the Presidents of Chambers of the Council of State are not subject to appeal, justifying the inadmissibility of the request which was framed as an appeal against such a decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la présidente de la formation du parquet et le président de la formation du siège de la commission d'admission des requêtes du conseil supérieur de la magistrature ont rejeté sa plainte déposée le 4 avril 2022 à l'encontre de plusieurs magistrats. Par une ordonnance n° 470478 du 13 mars 2023, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête.
Par une ordonnance n° 474928 du 17 juillet 2023, le président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en révision et en rectification pour erreur matérielle présenté par M. B contre l'ordonnance du 13 mars 2023 ainsi que sa demande tendant au renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 488575 du 14 décembre 2023, la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en révision et en rectification pour erreur matérielle présenté par M. B contre l'ordonnance du 17 juillet 2023 ainsi que sa demande tendant au renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B indique se pourvoir en cassation contre l'ordonnance n° 488575 du 14 décembre 2023 de la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 février 2024, M. B demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de diverses dispositions de la Constitution, de l'ordonnance n° 58-1270, de l'ordonnance n° 58-1067, du code de justice administrative, du code civil et du code pénal
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 771-19 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5 ".
2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Il résulte de ces dispositions que les ordonnances des présidents de chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours.
3. La requête de M. B se présente comme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 488575 du 14 décembre 2023 de la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, laquelle, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 précité, n'est pas susceptible d'un tel pourvoi. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité mentionnée ci-dessus, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 mai 2024
Signé : Christophe Chantepy
Pour expédition conforme,
Po/la secrétaire du contentieux
Valéry Cérandon-Merlot-2-