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494026 ECLI:FR:CECHS:2024:494026.20240911 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Supplementary Brief in Housing Permit Dispute

Numéro de cause 494026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a municipal building permit for thirty-two housing units had their appeal to the Council of State dismissed because they failed to file the promised supplementary brief within the three-month statutory deadline following the initial registration of their appeal, leading the court to grant acknowledgment of their deemed withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Untimely Supplementary Brief in Housing Permit Dispute: Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

Mots-clés

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autre autorisation liée au permis de construire fiction de retrait qualité pour recourir contre permis délai légal révocation de l'autorisation d'établissement loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings, which is the final order of the decision.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article governs the procedure for recording a withdrawal before the appeal is admitted, applied implicitly by the order.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes that the appellants are deemed to have withdrawn their appeal due to the failure to produce a complementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. H A et Mme D B, M. G I et Mme E I, ainsi que M. F C, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de Lentilly a accordé à la société à responsabilité limitée Kaufman et, Broad Rhône-Alpes un permis de construire trois bâtiments comprenant trente-deux logements sur un terrain situé 104, chemin des Côtes, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2208901 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C, M. et Mme I et M. A et Mme B, représentés par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :

" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. M. C et autres, dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 2024, ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que M. C et autres sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Lentilly et à la société à responsabilité limitée Kaufman et Broad Rhône-Alpes.

Fait à Paris, le 11 septembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber