Scholarship Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative court's rejection of their request to overturn the agency's denial of school scholarships for their children for the 2023-2024 school year. The administrative body dismissed the appeal because the required representation by a lawyer specializing in proceedings before the high administrative court was mandatory for the filing of the appeal, and the appellant failed to regularize this omission after being formally notified of the requirement. Consequently, the high administrative court ordered that the appeal was inadmissible and could not be admitted pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code; Scholarship Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The administrative body dismissed the appeal because the required representation by a lawyer specializing in proceedings before the high administrative court was mandatory for the filing of the appeal, and the appellant failed to regularize this omission after being formally notified of the requirement. Consequently, the high administrative court ordered that the appeal was inadmissible and could not be admitted pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the preliminary admission procedure for appeals in cassation before the Conseil d'Etat, which is the basis for refusing admission.
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for introducing the appeal, the lack of which led to inadmissibility.
Cited as the basis for inviting the appellant to regularize the appeal after the procedural defect (lack of lawyer representation) was identified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 19 avril 2024, par lesquelles l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé de lui accorder des bourses scolaires au bénéfice de ses enfants au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par une ordonnance n° 2410504 du 30 avril 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés le 3 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de M. A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A B été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 13 juillet 2024, alors même que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. A la date de la présente ordonnance, M. A B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Paris, le20 décembre 2024
Signé : Catherine Brouard-Gallet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba