Legislator Jurisprudence & Législation
493992 ECLI:FR:CECHS:2024:493992.20240923 Généré par l'IA

Applicants v. Municipality on Flood Damage Claim

Numéro de cause 493992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual and a company sought compensation from a municipality for damages sustained due to flooding of a garage, a claim previously rejected by the administrative tribunal, which decision was subsequently annulled and the case remanded by the Council of State. Upon the second judgment by the administrative tribunal again rejecting their claims, the applicants appealed, arguing the court failed to rule on the municipality's alleged admission of responsibility and erred in finding a lack of established causal link between the municipality's actions and the damage. The Council of State summarily dismissed the appeal, ruling that the grounds raised were either inadmissible, irrelevant, or constituted a challenge to the findings of fact made by the lower court, thus not meeting the threshold for admission under the procedural rules concerning appeals against decisions rendered in the first and last resort.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. Municipality on Flood Damage Claim: Upon the second judgment by the administrative tribunal again rejecting their claims, the applicants appealed, arguing the court failed to rule on the municipality's alleged admission of responsibility and erred in finding a lack of established causal link between the municipality's actions and the damage. The Council of State summarily dismissed the appeal, ruling that the grounds raised were either inadmissible, irrelevant, or constituted a challenge to the findings of fact made by the lower court, thus not meeting the threshold for admission under the procedural rules concerning appeals against decisions rendered in the first and last resort.

Mots-clés

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action en indemnité moyens invocables recours contre des décisions administratives indemnisation étatique responsabilité de la commune dégâts de tempête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because the grounds raised fell under the criteria of article R. 822-5, section 4, of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding the award of legal costs (Article 3 of the conclusions), even though no costs were ultimately awarded in the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request regarding the award of legal costs (Article 3 of the conclusions), even though no costs were ultimately awarded in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et la société Josyne ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Seignosse à verser à M. A la somme de 6 775,86 euros en réparation des préjudices subis du fait des inondations du garage appartenant à la société Josyne. Par un jugement n° 1800118 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par une décision n° 448348 du 29 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement pour irrégularité et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Pau.

Par un jugement n° 2103365 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A et la société Josyne.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la société Josyne demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet - Hourdeaux, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A et la société Josyne a été informé le 9 août 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. A et la société Josyne soutiennent que le tribunal administratif de Pau a :

- insuffisamment motivé son jugement en omettant de se prononcer sur le moyen opérant tiré de ce que le maire de Seignosse avait reconnu la responsabilité de la commune dans la survenance du dommage qu'ils ont subi ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le comportement de la commune et le dommage.

3. Aucun de ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et de la société Josyne n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Seignosse.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat