Refusal of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the destination country, which had been upheld by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal in a summary order. The highest administrative court refused to admit the subsequent appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before that court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the appealed decision, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Refusal of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The highest administrative court refused to admit the subsequent appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before that court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the appealed decision, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which states that an appeal will not be admitted if it is inadmissible or not based on a serious ground, is implicitly the primary basis for the decision not to admit the appeal.
The President of the chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of representation by a Council of State lawyer.
The second paragraph of this article is cited to justify the rejection of the conclusions presented in violation of the obligation of representation by counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2214274-11 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA00718 du 24 avril 2024, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 3 mai 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat