Municipal Council Member v. Mayor Regarding Delegation Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal council member sought an emergency order to suspend the mayor's decision to revoke his delegated functions concerning ecological transition and mobility, which the administrative tribunal granted, ordering a provisional reinstatement of the delegation. The municipality appealed this decision to the highest administrative court, arguing procedural irregularities and errors in assessing urgency and serious doubt regarding the legality of the revocation. The court dismissed the appeal, ruling under the relevant procedural code that the municipality's grounds for appeal were manifestly unfounded, thus refusing to admit the petition for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Municipal Council Member v. Mayor Regarding Delegation Revocation: The municipality appealed this decision to the highest administrative court, arguing procedural irregularities and errors in assessing urgency and serious doubt regarding the legality of the revocation. The court dismissed the appeal, ruling under the relevant procedural code that the municipality's grounds for appeal were manifestly unfounded, thus refusing to admit the petition for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was manifestly devoid of merit, according to this provision.
This provision was cited by the appellant in their claim for costs, although the operative part did not rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le maire de Graulhet a procédé au retrait de la délégation de fonctions qui lui avait été accordée le 17 juillet 2020 en sa qualité de conseiller municipal en matière de transition écologique et mobilité.
Par une ordonnance n° 2401959 du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 29 février 2024, d'autre part, enjoint au maire de Graulhet de réattribuer à M. A, à titre provisoire, la délégation de fonctions litigieuse.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Graulhet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Graulhet a été informé par un courrier du 12 juillet 2024, notifié le 17 juillet 2024, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Graulhet soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse :
- l'a entachée d'irrégularité en omettant d'y mentionner la date de l'audience publique ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence devait être regardée comme remplie ;
- l'a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de la commune de Graulhet ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Graulhet n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Graulhet.
Copie en sera adressée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 août 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :