Legislator Jurisprudence & Législation
493945 ECLI:FR:CECHS:2024:493945.20240709 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Contract Execution

Numéro de cause 493945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower administrative court's order that rejected its request to annul the tender procedure for an irrigation modernization contract, specifically targeting the offer examination stage and the rejection of its bid by the authorized union association (ASA). The reviewing court determined that the appeal seeking the annulment of the prior order was rendered moot because the public works contract had already been signed three days after the contested lower court decision, and since the relief sought under the summary proceeding statute must be pursued before contract conclusion, there was no longer any basis to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Moot Due to Contract Execution: The reviewing court determined that the appeal seeking the annulment of the prior order was rendered moot because the public works contract had already been signed three days after the contested lower court decision, and since the relief sought under the summary proceeding statute must be pursued before contract conclusion, there was no longer any basis to rule on the appeal.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif offre de contracter réexamen des offres qualité pour recourir adjudication de marché de travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that no decision will be made on the appeal's main conclusions because they have become moot.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite for admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is relevant to the procedural context leading to the decision.

Article R. 822-5 du même code

This article authorizes the President of the Chamber to rule by order when the appeal becomes moot before admission, justifying the form of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Allians TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 2 du marché de travaux de " modernisation du périmètre d'irrigation sur le territoire de l'Union Vallée de l'Aygues ", à titre principal, à compter de l'examen des offres et, à titre subsidiaire, dans son intégralité, engagée par l'association syndicale autorisée (ASA) Union Vallée de l'Aygues, y compris la décision par laquelle cette ASA a rejeté l'offre du groupement SAS Allians TP et d'enjoindre à l'ASA de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres.

Par une ordonnance n° 2401268 du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Allians TP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'ASA Union Vallée de l'Aygues la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.

3. La société Allians TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 2 du marché de travaux de " modernisation du périmètre d'irrigation sur le territoire de l'Union Vallée de l'Aygues ", à titre principal, à compter de l'examen des offres et, à titre subsidiaire, dans son intégralité, engagée par l'ASA Union Vallée de l'Aygues, y compris la décision par laquelle cette ASA a rejeté l'offre du groupement SAS Allians TP et d'enjoindre à l'ASA de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres.. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 17 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes contre laquelle la société Allians TP se pourvoit en cassation.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché public de travaux de modernisation du périmètre d'irrigation sur le territoire de l'Union Vallée de l'Aygues a été signé le 23 avril 2024 de telle sorte que les conclusions de la société Allians TP tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Allians TP tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allians TP.

Copie en sera adressée à l'association syndicale autorisée Union Vallée de l'Aygues.

Fait à Paris, le 9 juillet 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat