Appellant Fails to Regularize Electronic Notification; Parking Fine Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed two prior administrative rulings that rejected their requests to be discharged from paying increased fines related to parking tickets issued by two different municipalities. The appeals, filed directly by the individual and not through a mandatory lawyer specialized in high court proceedings, were deemed inadmissible because the appellant failed to regularize the filing after being formally notified to do so via the electronic notification system, as required by the code, thus leading to the outright refusal to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appellant Fails to Regularize Electronic Notification; Parking Fine Appeal Inadmissible: The appeals, filed directly by the individual and not through a mandatory lawyer specialized in high court proceedings, were deemed inadmissible because the appellant failed to regularize the filing after being formally notified to do so via the electronic notification system, as required by the code, thus leading to the outright refusal to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly denies admission to the appeal, which is the final disposition based on the cited grounds.
This article concerning non-admission by ordinance of the chamber president is part of the context leading to the non-admission ruling.
This article provided the basis for inviting the appellant to regularize the defective filing (lack of lawyer representation).
This article was cited to establish the deemed date of receipt of the notification to regularize the filing.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Sous le numéro 23035507, M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la majoration réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 10 août 2022 par la commune de Golfe Juan. Par une ordonnance n° 23035507 du 5 février 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 23089822, M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la majoration réclamée par le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 6 septembre 2022 par la commune de Nice. Par une ordonnance n° 23089822 du 5 février 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par une ordonnance n° 2401843 du 2 mai 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 5 avril 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B. Par ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les deux ordonnances du 5 février 2024 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier du 13 mai 2024, réputé avoir été reçu, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application télérecours. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras